SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE
DE PARIS
Fondée en 1780
Reconnue d'utilité publique en 1839
ACTES CONSTITUTIFS
STATUTS
SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ
15, rue de Bellechasse PARIS 7e
1°) ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 1839
qui reconnait la Société Philanthropique
comme établissement d'utilité publique
2°) DÉCRET DU 14 MAI 1883
3°) ARRÊTÉ DU 10 MARS 1995
4°) STATUTS & ANNEXES
Paris, le 27 septembre 1839.
LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS.
A tous, présents et à venir, Salut.
Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'État au département de
l'Intérieur.
Notre Conseil d'État entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit
:
1°) ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 1839
ARTICLE 1.
La Société Philanthropique formée à Paris en 1780, est reconnue comme établissement d'utilité publique, et ses statuts sont approuvés tels qu'ils sont consignés dans l'acte annexé à la présente ordonnance.
ARTICLE 2.
L'autorisation d'accepter les legs et donations d'immeubles qui seraient faits à cette Société, ne sera accordée qu'à la condition de vendre ces propriétés dans le délai que fixera l'ordonnance d'autorisation et d'en placer le produit en acquisition de rentes sur l'État.
ARTICLE 3.
Tous les capitaux donnés ou légués à la Société, sans destination spéciale, seront employés de la même manière.
ARTICLE 4.
Notre Ministre Secrétaire d'État au département de l'Intérieur, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sera insérée au Bulletin des lois.
Donné au Palais des Tuileries, le 27 septembre 1839.
Signé : LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi :
Le Ministre Secrétaire d'État au département de l'Intérieur,
Signé : T. DUCHATEL.
Pour copie conforme :
Le Conseiller d'État Secrétaire général du Ministère de l'Intérieur,
Signé : QUENAULT.
2°) DÉCRET DU 14
MAI 1883 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
Sur le rapport du Ministre de l'Intérieur,
Vu l'Ordonnance du 27 septembre 1839 qui a reconnu la Société Philanthropique
de Paris comme Établissement d'utilité publique;
Vu notamment les articles 2 et 3 de ladite Ordonnance ;
Vu les Statuts de l'Œuvre ;
Vu la délibération du Comité d'Administration et le compte moral et financier de la Société Philanthropique;
Le Conseil d'État entendu,
DÉCRÈTE :
ARTICLE 1.
Les articles 2 et 3 de l'Ordonnance du 27 septembre 1839 qui a reconnu la Société Philanthropique de Paris comme Établissement d'utilité publique sont modifiés comme il suit :
« Art. 2. - L'autorisation d'accepter les legs et donations d'immeubles qui
seraient faits à cette Société, ne sera accordée qu'à la condition de vendre
ces propriétés dans le délai que fixera l'Ordonnance d'autorisation, et d'en
placer le produit en acquisitions de rentes sur l'État. Cependant, la Société
pourra acquérir, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux et conserver des
immeubles destinés et affectés à l'un ou plusieurs de ses services, tels que
Fourneaux, Dispensaires, Asiles de Nuit, Hospices et tous autres créés ou
à créer. »
« Art. 3 - Tous les capitaux donnés ou légués à la Société sans destination spéciale seront employés en acquisitions de rentes sur l'État. »
ARTICLE 2.
L'article premier des Statuts de l'Œuvre est modifié comme suit : « Les soupes économiques seront toujours le premier de ses soins, elle s'occupera ensuite, successivement et à mesure que ses moyens le lui permettront, de l'établissement de Maisons de travail, Sociétés de prévoyance, Asiles de Nuit, Hospices ainsi que la délivrance de Primes d'encouragement, etc., enfin d'Institutions relatives aux pauvres. »
ARTICLE 3.
Le Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 14 mai 1883.
Signé : Jules GRÉVY.
Par le Président de la République.
Le Ministre de l'Intérieur,
Signé : WALDECK-ROUSSEAU.
Pour ampliation,
Le Directeur du Secrétariat et de la Comptabilité,
Signé : A. ROUSSEAU.
Pour copie conforme,
Pour le Secrétaire Général,
Le Conseiller de Préfecture délégué.
Signé : (illisible).
3°) ARRÊTÉ DU 10
MARS 1995
approuvant des modifications apportées aux statuts d'une association reconnue d'utilité publique
LE MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Sur le rapport du directeur général de l'administration ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association et le décret du 16 août 1901 modifié pris pour l'application de cette loi, notamment son article 13-1 ;
Vu l'ordonnance royale du 27 septembre 1839 qui a reconnu comme établissement d'utilité publique l'association dite « Société Philanthropique » dont le siège est à Paris (7e) 15, rue de Bellechasse, ensemble ses statuts ;
Vu, en date du 26 octobre 1994, l'avis du ministre d'État, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville ;
Vu, en date des 22 juin 1993 et 28 juin 1994, les délibérations de l'assemblée générale de l'association ;
Vu les nouveaux statuts proposés ;
Vu les pièces établissant la situation financière de l'association ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Conformément à l'avis du Conseil d'État (section de l'intérieur) ;
Article 1er. - L'association dite « Société philanthropique » dont le siège est à Paris(7e) 15, rue de Bellechasse et qui a été reconnue d'utilité publique par ordonnance royale du 27 septembre 1839 est régie désormais par les statuts annexés au présent arrêté.
Article 2. - Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 mars 1995.
Pour le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de l'aménagement
du territoire
Signé : J.-P. Gioux.
Pour ampliation,
L'administrateur civil,
chef du bureau des groupements et associations
Signé : Daniel GAUFFRE.
4°) STATUTS DE LA SOCIÉTÉ
PHILANTHROPIQUE
PRÉAMBULE
La Société Philanthropique a été fondée à Paris en 1780. Son but initial a été défini par le préambule et l'article 1er de ses statuts tels qu'ils ont été adoptés par l'Assemblée Générale du 16 Brumaire an XI.
Ce préambule et cet article 1er sont ainsi libellés :
« Le but de la Société Philanthropique n'est pas de distribuer des secours aux individus par elle-même ; les bureaux de charité remplissent utilement et honorablement ce devoir. Le but de la Société Philanthropique est de faire connaître et mettre en pratique tout ce qui peut concourir à soulager les besoins actuels du pauvre et à lui préparer des ressources pour l'avenir ; en conséquence :
Les soupes économiques seront toujours le premier de ses soins, dans la manière accoutumée ; elle s'occupera ensuite successivement, et à mesure que ses moyens le lui permettront, de l'établissement des maisons de travail, des écoles de charité, des Sociétés de prévoyance, etc... ; enfin d'institutions relatives aux pauvres et aux indigents ».
Depuis lors, grâce au dévouement éclairé de ses membres et à la générosité de nombreux bienfaiteurs, donateurs et testateurs, la Société Philanthropique qui a été reconnue d'utilité publique par une ordonnance du 27 septembre 1839 a considérablement développé ses œuvres charitables, qui restent dans le cadre de ce que ses fondateurs s'étaient proposé.
ARTICLE PREMIER
L'Association dite Société Philanthropique, fondée en 1780, a pour but une action sociale diversifiée adaptée aux besoins de la vie moderne et qui se traduit dans la création et la gestion de maisons de retraite, de centres d'accueil pour femmes et jeunes filles, de maisons d'étudiantes et de ménages d'étudiants, d'hôtels maternels, d'abris de nuit et abris temporaires pour enfants, de maisons pour handicapés, d'établissements hospitaliers et de convalescence, de centres médico-sociaux, d'habitations économiques, etc... Sa durée est illimitée. Son siège Social est à Paris 7e.
ARTICLE 2
L'Association se compose de membres titulaires et de membres bienfaiteurs. Pour être membres titulaires, il faut être agréé par le Comité d'Administration sur proposition de deux membres de l'Association.
Le titre de membre bienfaiteur peut être décerné par le Comité d'Administration aux personnes qui rendent ou qui ont rendu des services signalés à l'Association. Ce titre confère aux personnes qui l'ont obtenu, le droit de faire partie de l'Assemblée Générale sans être tenues de payer une cotisation.
ARTICLE 3
La cotisation annuelle est fixée par le Comité d'Administration dont la décision est ratifiée par l'Assemblée Générale. Elle peut être rachetée en versant une somme fixée forfaitairement par le Comité.
ARTICLE 4
La qualité de membre de l'Association se perd :
1° par la démission.
2° par la radiation prononcée, pour non paiement de la cotisation ou pour motifs graves, par le Comité d'Administration, sauf recours à l'Assemblée Générale. Le membre est préalablement appelé à fournir ses explications.
ARTICLE 5
L'Association est administrée par un Comité de 24 membres au maximum. Leur nombre est fixé par délibération de l'Assemblée. Ils sont élus pour 3 ans par l'Assemblée Générale et choisis parmi les membres titulaires et honoraires.
En cas de vacances, le Comité pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine Assemblée Générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'époque où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés.
Le renouvellement du Comité a lieu par tiers tous les ans.
Les membres sortants sont rééligibles.
Le Comité choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé d'un Président, de deux Vice-Présidents, d'un secrétaire, un vice-secrétaire et d'un trésorier, éventuellement d'un secrétaire adjoint ou d'un trésorier adjoint.
Le Bureau est élu pour une année. Les membres sortants sont rééligibles. Il se réunit en principe tous les deux mois. Les délibérations du Bureau doivent être approuvées par le Comité. Chaque administrateur ne peut détenir plus d'un pouvoir.
ARTICLE 6
Le Comité d'Administration se réunit une fois au moins tous les six mois et chaque fois qu'il est convoqué par son Président ou sur la demande du quart des membres de l'Association. En cas de partage des voix celle du Président est prépondérante.
La présence du tiers, au moins, des membres du Comité d'Administration est nécessaire pour la validité des délibérations.
Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le Président et le Secrétaire. Ils sont établis, sans blancs ni ratures, sur des feuillets numérotés et conservés au Siège de l'Association.
ARTICLE 7
Les membres du Comité d'Administration ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des fonctions qui leur sont confiées. Des remboursements de frais sont seuls possibles. Il doivent faire l'objet d'une décision expresse du Comité d'Administration statuant hors de la présence des intéressés ; des justifications doivent être produites qui font l'objet de vérifications.
Les agents rétribués de l'Association peuvent être appelés par le Président à assister avec voix consultative, aux séances du Comité d'Administration et de l'Assemblée Générale.
ARTICLE 8
L'Assemblée Générale de l'Association comprend les membres titulaires et bienfaiteurs. Elle se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu'elle est convoquée par le Comité d'Administration ou sur la demande du quart au moins de ses membres.
Son ordre du jour est réglé par le Comité d'Administration. Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le Président et le Secrétaire. Ils sont établis, sans blancs, ni ratures, sur des feuillets numérotés et conservés au Siège de l'Association.
Elle choisit son bureau parmi les membres du Comité d'Administration. Chaque membre ne peut détenir plus de deux pouvoirs en plus du sien. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Elle entend les rapports sur la gestion du Comité d'Administration, sur la situation financière et morale de l'Association.
Elle approuve les comptes de l'exercice clos, vote le budget de l'exercice suivant, délibère sur les questions mises à l'ordre du jour et pourvoit, s'il y a lieu, au renouvellement des membres du Comité d'Administration.
Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année à tous les membres de l'Association.
Sauf application des dispositions de l'article précédent, les agents rétribués de l'association n'ont pas accès à l'Assemblée Générale.
ARTICLE 9
Le Président ou, avec procuration, l'un des vice-présidents, représente l'Association dans tous les actes de la vie civile. Il ordonnance les dépenses. En cas d'empêchement, il peut donner délégation dans les conditions qui sont fixées par le règlement intérieur.
En cas de représentation en justice, le président ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d'une procuration spéciale.
Les représentants de l'Association doivent jouir du plein exercice de leurs droits civils.
ARTICLE 10
Les délibérations du Comité d'Administration, relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles nécessaires au but poursuivi par l'Association, cautions, baux excédant neuf années, aliénations des biens entrant dans la dotation prévue à l'article 13, doivent être approuvées par l'Assemblée Générale.
ARTICLE 11
Les délibérations du Comité d'Administration relatives à l'acceptation des dons et legs ne sont valables qu'après approbation administrative donnée dans les conditions prévues par l'article 910 du Code Civil, l'article 7 de la loi du 4 Février 1901 et le décret n° 66-388 du 13 Juin 1966, modifiés.
Les délibérations de l'Assemblée Générale et du Comité, relatives aux aliénations de biens immobiliers dépendant de la dotation, ne sont valables qu'après approbation administrative.
ARTICLE 12
Les Comités locaux peuvent être créés par délibération du Comité d'Administration approuvée par l'Assemblée Générale et notifiée au Préfet dans le délai de huitaine.
ARTICLE 13
La dotation comprend :
1° Une somme de 4 000 000 de F, constituée en valeurs placées conformément aux prescriptions de l'article suivant.
2° Les immeubles nécessaires au but recherché par l'Association ainsi que les bois, forêts ou terrain à boiser.
3° Les capitaux provenant des libéralités, à moins que l'emploi immédiat n'en ait été autorisé.
4° Le dixième, au moins, annuellement capitalisé, du revenu net des biens de l'Association.
5° La partie des excédents de ressources qui n'est pas nécessaire au fonctionnement de l'Association pour l'exercice suivant.
6° Les sommes versées pour le rachat de cotisations.
ARTICLE 14
Tous les capitaux mobiliers, y compris ceux de la dotation, sont placés en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 Juin 1987 sur l'épargne ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d'avance.
ARTICLE 15
Les recettes annuelles de l'Association se composent :
1° Du revenu de ses biens à l'exception de la fraction prévue au 4° de l'article 13.
2° Des cotisations et souscriptions de ses membres.
3° Des subventions de l'État, des régions, des départements, des communes et des établissements publics.
4° Du produit des libéralités dont l'emploi est autorisé au cours de l'exercice.
5° Des ressources créées à titres exceptionnel et, s'il y a lieu, avec l'agrément de l'autorité compétente.
6° Du produit des ventes et des rétributions perçues pour service rendu.
ARTICLE 16
II est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un compte de résultat, un bilan et une annexe.
Chaque établissement de l'Association doit tenir une comptabilité distincte qui forme un chapitre spécial de la comptabilité d'ensemble de l'Association.
Il est justifié chaque année, auprès du Préfet de Paris, du Ministère de l'Intérieur et du Ministère Chargé des Affaires Sociales, de l'emploi des fonds provenant de toutes les subventions accordées au cours de l'exercice écoulé.
ARTICLE 17
Les statuts peuvent être modifiés par l'Assemblée Générale sur la proposition du Comité d'Administration ou sur proposition du dixième des membres dont se compose l'Assemblée Générale.
Dans l'un et l'autre cas, les propositions de modifications sont inscrites à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale, lequel doit être envoyé à tous les membres de l'Assemblée au moins quinze jours à l'avance.
L'Assemblée doit se composer du quart, au moins, des membres en exercice présents ou représentés. Si cette proportion n'est pas atteinte, l'Assemblée est convoquée de nouveau, mais après quinze jours, au moins, et cette fois, elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
ARTICLE 18
L'Assemblée Générale, appelée à se prononcer sur la dissolution de l'Association et convoquée spécialement à cet effet, dans les conditions prévues à l'article précédent, doit comprendre, au moins, la moitié plus un des membres en exercice.
Si cette proportion n'est pas atteinte, l'Assemblée est convoquée de nouveau, mais après quinze jours au moins et cette fois, elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Dans tous les cas, la dissolution ne peut être votée qu'à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
ARTICLE 19
En cas de dissolution, l'Assemblée Générale désigne un ou plusieurs commissaires, chargés de la liquidation des biens de l'Association. Elle attribue l'actif net à un ou plusieurs établissements analogues, publics ou privés, reconnus d'utilité publique ou visés à l'article 6 alinéa 2 de la loi du 1er Juillet 1901 modifié.
ARTICLE 20
Les délibérations de l'Assemblée Générale prévues aux articles 16, 17 et 18 sont adressées, sans délai, au Ministère de l'Intérieur et au Ministère Chargé des Affaires Sociales.
ARTICLE 21
Le Président, ou son délégué, muni d'une procuration doit faire connaître dans les trois mois, à la Préfecture de Paris, tous les changements survenus dans l'administration ou la direction de l'Association.
Les registres de l'Association et ses pièces de comptabilité sont présentés sans déplacement, sur toutes réquisitions du Ministère de l'Intérieur ou du Préfet, à eux-mêmes ou à leur délégué ou à tout fonctionnaire accrédité par eux.
Le rapport annuel et les comptes de l'Association, y compris ceux des Comités locaux, sont adressés chaque année au Préfet de Paris, au Ministère de l'Intérieur et au Ministère Chargé des Affaires Sociales.
ARTICLE 22
Le Ministère de l'Intérieur et le Ministère Chargé des Affaires Sociales ont le droit de faire visiter par leurs délégués, les établissements fondés par l'Association et de se faire rendre compte de leur fonctionnement.
ARTICLE 23
Le règlement intérieur préparé par le Comité d'Administration et adopté par l'Assemblée Générale est adressé à la Préfecture de Paris. Il ne peut entrer en vigueur, ni être modifié, qu'après approbation du Ministère de l'Intérieur.
Pour copie conforme :
Signé : M. LABARRE.
Le présent acte de Société a été vu le 22 février 1995 en conseil d'État.